Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12 de la présente loi, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès »
les mots :
« le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner que la personne mentionnée mette fin à l’accès à ce service. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa :
« Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal. »
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa.
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe parlementaire LFI-NUPES souhaitent affirmer la place du juge judiciaire dans la procédure de blocage de sites.
La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a confié à l'Arcom une procédure d'injonction judiciaire de blocages des sites ne respectant par les restrictions d'accès aux mineurs et une possibilité (en cas de non exécution suite à la mise en demeure) de saisine par son président du président du Tribunal judiciaire de Paris. Partant du constat que cette procédure n'aurait conduit à aucun blocage de site en 3 ans, le gouvernement a souhaité privilégier la procédure administrative en donnant à l'Arcom un pouvoir normatif en ce sens.
Nous sommes opposés à l'accroissement des pouvoirs administratifs, d'autant plus dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures aussi attentatoires aux libertés publiques. A tout le moins le pouvoir judiciaire doit être affirmé dans le déploiement d'un tel dispositif aux enjeux d'atteinte à la liberté d'expression et aux risques de censure ou autocensure. L'absence d'intervention d'un juge avant le retrait des contenus et la seule qualification de l'infraction par l'administration va dans le sens d'un accroissement démesuré des pouvoirs administratifs, au détriment de l'autorité judiciaire.
Nous proposons donc de confier toute mesure de censure à un juge judiciaire.
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