Sous-amendements associés : 1169
Publié le 29 septembre 2023 par : M. Cormier-Bouligeon, M. Masséglia, Mme Liliana Tanguy, Mme Decodts, M. Haury, M. Rudigoz, M. Fiévet, M. Giraud, M. Royer-Perreaut, M. Rebeyrotte, M. Sitzenstuhl, M. Vojetta.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Les jeux à objets numériques monétisables ayant pour supports des compétitions ou manifestations sportives ne peuvent être proposés que sous réserve de respecter le droit d’exploitation prévu au premier alinéa de l’article L. 333‑1 du code du sport et donc qu’avec l’accord des organisateurs de compétitions ou manifestations sportives concernées. »
Le présent amendement tend à s’assurer que l’exploitation des jeux à objet numériques monétisables respecte la propriété des droits d’exploitation des données et attributs des organisateurs.
Il s’agit d’une préoccupation déjà exprimée à plusieurs reprises par le mouvement sportif français, les organisateurs de compétitions ou manifestations sportives mais aussi par législateur.
Cet amendement complète et finalise le droit positif. Il a été travaillé avec l'Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel.
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