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Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1674

Amendement N° 206 (Irrecevable)

Publié le 29 septembre 2023 par : M. Guillemard, Mme Chandler, M. Bordat, M. Fait, M. Zulesi, Mme Klinkert, M. Frei, Mme Decodts, M. Perrot, M. Ghomi, Mme Boyer, Mme Delpech, Mme Liliana Tanguy, M. Vuibert, Mme Tiegna, Mme Clapot, Mme Métayer, Mme Spillebout.

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Texte de loi N° 1674

Après l'article 4

I. – Les services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les services de réseaux sociaux en ligne et les services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, sont tenus de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avertir leurs utilisateurs du caractère inexact des contenus diffusés par leurs utilisateurs bénéficiant de comptes d’accès certifiés ou vérifiés à leur plateforme.

II. – Est considéré comme un compte d’accès certifié ou vérifié un compte pour lequel un service de plateforme en ligne, tel que défini au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, signale explicitement à ses utilisateurs qu’il s’agit d’un compte d’intérêt public, d’un compte notoire et authentique, d’un compte constituant la présence authentique sur cette plateforme d’une personnalité publique, d’une institution ou d’une entreprise.

III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les services de plateforme en ligne mentionnés au I et au II du présent article de se conformer à l’obligation mentionnée au I. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante-douze heures pour présenter ses observations.

IV. – L’autorité peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale.

V. – En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 50 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 100 000 euros.

Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire :

La désinformation sur les plateformes de réseaux sociaux a pris une ampleur inquiétante ces dernières années. Ces informations erronées ne se limitent pas à induire le public en erreur, elles peuvent engendrer des conséquences bien plus vastes. De la polarisation des débats à la désinformation en périodes électorales, en passant par la propagation de théories du complot, ces contenus faussés sapent la confiance du public dans les sources d'information. Ils créent un climat de méfiance et peuvent avoir un impact tangible sur les décisions individuelles et collectives. L'enjeu devient particulièrement prégnant lorsque ces contenus erronés sont diffusés par des comptes certifiés ou vérifiés par les plateformes. Ces comptes, grâce à leur large audience et leur statut reconnu, possèdent un pouvoir d'influence notable.

Le présent amendement vise à ce que les plateformes prennent des mesures spécifiques pour signaler les informations erronées propagées par les utilisateurs ayant un statut distinctif. Cette démarche vise à protéger le public contre la désinformation qui pourrait avoir un impact disproportionné lorsqu'elle est diffusée par des comptes influents, assurant ainsi une meilleure intégrité de l'information sur les plateformes.

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