Publié le 29 septembre 2023 par : M. Guillemard, Mme Chandler, M. Bordat, M. Fait, M. Zulesi, Mme Klinkert, M. Frei, Mme Decodts, M. Perrot, M. Ghomi, Mme Boyer, Mme Delpech, Mme Liliana Tanguy, M. Vuibert, Mme Tiegna, M. Giraud, Mme Métayer, Mme Spillebout.
I. – Les services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les services de réseaux sociaux en ligne et les services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), sont tenus de soumettre un rapport annuel à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur les mesures prises pour lutter contre le cyberharcèlement et renforcer la sécurité en ligne.
II. – En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée au I du présent article, l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer, après mise en demeure des services de plateforme en ligne mentionnés au I, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 50 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 100 000 euros.
Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.
III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Face à l'évolution du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, les plateformes ont une responsabilité croissante dans la prévention et la gestion de cette problématique. Bien qu'elles détiennent des informations clés sur le sujet, ces plateformes n'ont pas encore fourni aux pouvoirs publics des documentations ou statistiques nécessaires pour cerner les éventuelles faiblesses de leurs stratégies de lutte contre le cyberharcèlement.
Cet amendement vise à solliciter la transmission à l’ARCOM d’un rapport annuel des plateformes sur leur politique de lutte contre le cyberharcèlement et les mesures prises à cet égard. Cette démarche vise à renforcer la transparence et à permettre une évaluation continue de l'efficacité des stratégies mises en place par ces plateformes face au cyberharcèlement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.