Publié le 28 septembre 2023 par : M. Latombe, M. Blanchet.
I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , autres que ceux mentionnés au 2° du I, ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ces frais facturés ne peuvent comporter des frais de transfert de données tels que définis au 2° du I du présent article. ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce transfert ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« de transfert de données et ».
VII. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13.
Le présent amendement vise à assurer la fin effective de la facturation massive des frais de transfert de données, conformément à l’ambition initiale du projet de loi présenté par le gouvernement.
La commission spéciale a proposé une réécriture des dispositions de l’article 7 relatives à la facturation de ces frais au sein d’un nouvel article dédié. Cette réécriture présente plusieurs améliorations, notamment en permettant un alignement des définitions utilisées dans le projet de loi avec celles présentes dans le Data Act, et la création d’un mécanisme de définition et de contrôle des frais de changement de fournisseur par l’Arcep afin d’assurer que ces derniers se limitent aux coûts réels supportés par le fournisseur dans cette situation.
La nouvelle rédaction présente toutefois une faille en laissant ouverte la possibilité pour un fournisseur de services d’informatique en nuage de continuer à facturer des frais élevés et dissuasifs au titre du transfert de données lorsqu’un utilisateur souhaite quitter ses services. Or, l’objectif du projet de loi est bien, en anticipation du Data Act, d’encadrer la facturation de ces frais de transfert de données, dont le caractère artificiel a été démontré par de nombreuses études à travers le monde. L’Autorité de la concurrence a notamment souligné dans son avis sur le secteur cloud publié en juin dernier que ces frais ne sont justifiés ni par des raisons techniques ni par des raisons économiques, mais qu’ils relèvent de stratégies commerciales mises en place par certains fournisseurs afin d’enfermer les utilisateurs dans leurs services. Ils constituent à ce titre une pratique déloyale contribuant fortement au verrouillage du marché du cloud autour des acteurs dominants.
Le présent amendement propose ainsi une modification partielle du nouvel article afin d’assurer la fin effective de ces frais de transfert, que cela soit lors du changement de fournisseur ou dans les cas de multicloud (utilisation des services de plusieurs fournisseurs en simultané). Cette interdiction permettra de redonner aux utilisateurs la liberté de choisir le fournisseur de service d’informatique en nuage le plus pertinent vis-à-vis de leurs besoins, en les libérant du verrou financier que constituent aujourd’hui ces frais lorsqu’ils souhaitent utiliser les services d’un autre fournisseur.
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