Publié le 28 septembre 2023 par : M. Taché, Mme Belluco, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’article L. 32‑3 du code des postes et des communications, il est inséré un article L. 32‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 32‑3‑1. – Le droit au chiffrement des communications est affirmé comme un droit nécessaire à l’exercice de la vie privée et du secret des correspondances, et son utilisation ne peut être reconnue comme une circonstance aggravante lors de la commission d’un crime ou d’un délit. »
Cet amendement vise à affirmer et encourager le droit au chiffrement des communications.
La pénalisation plus lourde des crimes et délits lorsque des moyens de cryptologie ont été utilisés a pour conséquence de limiter la promotion, le développement et l'utilisation de ces techniques, au détriment de la vie privée des citoyens mais également de la sécurisation des opérations économiques.
Le risque de l'extension de l'arsenal répressif utilisé pour combattre le terrorisme à des domaines d'activisme politique classique, à l'image de la récente criminalisation des mouvements écologistes ou des menaces qui pèsent sur des associations de défense des libertés individuelles comme la Ligue des Droits de l'Homme, fait craindre une dérive répressive à laquelle il convient de mettre un terme. L'affirmation du droit au chiffrement permet de garantir un droit numérique fondamental et de mettre en cohérence la loi qui affirme le droit au secret des correspondances numériques.
Cet amendement a pour objectif de permettre les conditions d'un développement des technologies de chiffrement et donc de permettre aux individus de d'exercer leurs droits au secret des correspondances et des communications.
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