Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Colboc, Mme Le Grip, M. Fait, M. Raphaël Gérard, Mme Brulebois, M. Sorre, M. Abad, M. Ghomi, Mme Marsaud, Mme Spillebout.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret est tenue de mettre à disposition du public, de manière accessible et intelligible, les conditions générales d’utilisation du service qu’elle propose ; elle y mentionne l’interdiction de mettre en ligne les contenus illicites mentionnés au A du V du présent article en précisant l’étendue du champ couvert par ces contenus. »
Comme l’ARCOM le préconise dans son rapport du 27 juillet 2023 sur la « Lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne », cet amendement vise à ce que les services de réseaux sociaux précisent clairement, au sein des conditions générales du service, ce que recouvrent les contenus et comportements proscrits par le droit national et les règles des opérateurs.
En effet, les conditions générales des opérateurs utilisent, le plus souvent, une mention générale (ex. : « contenus illégaux ») et/ou limitative (ex. : « harcèlement ») pour désigner les contenus à caractère haineux et n’explicitent pas l’étendue du champ couvert par cette notion. Or, il convient de rappeler que le niveau de précision des conditions générales du service, en des termes accessibles à tous, conditionne la bonne compréhension des règles en vigueur par ses destinataires.
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