Publié le 22 septembre 2023 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
L’article L. 5213‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5213‑1. – Sont considérées comme travailleurs handicapés les personnes dont la possibilité d’obtenir ou de conserver un emploi est entravée par un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. »
Le présent amendement est issu d’une proposition du groupe La France Insoumise - NUPES. Il propose d’harmoniser la définition du travailleur handicapé actuellement en vigueur dans le code du travail avec la définition du handicap telle qu 'inscrite dans le code de l'action sociale et des familles.
La définition de travailleur ou travailleuse handicapée dans le code du travail laisse, en effet planer un flou sur sa portée. L’article L.5213-1 précise en effet qu'une personne handicapée est définie par sa difficulté à obtenir ou conserver un emploi “par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique”.
Elle entre en contradiction avec la définition, plus large et pertinente, de l’article L114 du code de l’action sociale et des famille : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.”
Cette dernière définition a plusieurs avantages. Elle ne restreint pas le handicap à la difficulté d'accès à l'emploi, mais l’étend à toute ""limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société"". Elle précise que ces difficultés peuvent être imputables à « l’environnement » de la personne et reconnaît ainsi le caractère interactif du handicap. Elle ajoute que l’altération ainsi identifiée peut être « substantielle, durable ou définitive ». Enfin, elle reconnaît que les fonctions altérées peuvent également être « cognitives », cumulées (polyhandicap) ou tributaires d’un trouble de santé.
Par cet amendement, nous proposons donc que le code du travail intègre la définition issue du code de l’action sociale et des familles, afin d’opérer à une meilleure prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap dans le monde du travail.
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