Publié le 22 septembre 2023 par : Mme Simonnet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – Substituer aux alinéas 22 à 30 les dix alinéas suivants :
« 5° L’article L. 214‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑3. – I. – A compter de trois ans après l’adoption de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1, le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment une autorité́ organisatrice s’il constate, notamment sur la base des documents transmis en application de l’article L. 214‑2 :
« 1° Un manquement à l’une des obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 214‑1‑3 ;
« 2° Une incompatibilité́ de tout ou partie des dispositions du schéma mentionné à l’article L. 214‑2 avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214‑5 ;
« 3° Un retard dans l’atteinte des objectifs fixés en application du 3° du I de l’article L. 214‑2.
« II. – Au vu des réponses apportées par l’autorité́ organisatrice, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité́ départemental des services aux familles, lui préciser les éléments qu’il lui appartient de mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, pour respecter ses obligations.
« III. – A défaut de mise en œuvre de tout ou partie des obligations au terme du délai mentionné au II, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles :
« 1° En cas de manquement à l’obligation prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3, ou d’incompatibilité entre le schéma établi par l’autorité́ organisatrice et le schéma mentionné à l’article L. 214‑5, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant qu’il soumet à l’autorité́ organisatrice dans un délai de trois mois.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de schéma pluriannuel par l’autorité́ organisatrice, le représentant de l’État dans le département le rend opposable, après avis du comité départemental des services aux familles, en y apportant, le cas échéant, ses amendements ainsi que ceux proposés par l’autorité́ organisatrice. » ;
« 2° En cas de manquement à l’obligation prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de création de relais petite enfance, qu’il soumet à l’approbation de l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« de développement quantitatif et qualitatif arrêtés par le ministre chargé de la famille »,
les mots :
« nationaux pluriannuels de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1 ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 et 34.
Par cet amendement, les député.es membres du groupe parlementaire LFI-Nupes souhaitent rétablir la possibilité pour le représentant de l'Etat saisi par le comité départemental des services aux familles de mandater la caisse d'allocations familiales afin d'établir le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil en lieu et place de l'autorité organisatrice lorsque cette dernière manque à ses obligations.
Le projet de loi dans sa rédaction initiale avait prévu une procédure de contrôle en cas de manquement de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant à ses obligations en matière de recensement des besoins et de développement de l’offre. Il lui était possible de saisir le représentant de l’État et ce dernier pouvait, en dernier recours, mandater la CAF pour se substituer à l’autorité organisatrice afin d’établir le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil.
Cette disposition a été supprimée lors de l'examen du texte par le Sénat. Sans ce contrôle, il est à craindre une offre insuffisante et une inégalité de développement de cette offre selon les territoires.
La situation du secteur de l'accueil de la petite enfance est extrêmement préoccupante. Les grands groupes de crèches privés engrangent des profits sur fond de dégradation de l'accueil et 40% des enfants de moins de 3 ans n'ont aucune solution d'accueil. Près d'1 crèche sur 2 fonctionne en sous-effectifs. Tout cela conduit à une situation de maltraitance institutionnalisée. Quand bien même certaines communes souhaiteraient satisfaire à leurs obligations, les inégalités territoriales pourront y faire obstacle et viendront ajouter des inégalités en termes d'accueil de la petite enfance aux nombreuses autres inégalités existantes.
C'est pourquoi les député.es membres du groupe parlementaire LFI-Nupes proposent de rétablir cette possibilité pour le représentant de l'Etat saisi par le comité départemental des services aux familles de mandater la caisse d'allocations familiales afin d'établir le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil en lieu et place de l'autorité organisatrice lorsque cette dernière manque à ses obligations, mesure présente dans la version initiale de ce texte.
Cet amendement a été travaillé avec l’UNSA.
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