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Plein emploi — Texte n° 1673

Amendement N° 1173 (Irrecevable)

Publié le 22 septembre 2023 par : M. Saintoul, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 1673

Article 9

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Art. L. 344‑2‑6. – Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail les dispositions du code du travail dès lors qu’elles ont conclu un des contrats de travail prévus au premier alinéa de l’article L. 1221‑2 et aux articles L. 1242‑2, L. 1242‑3, L. 1251‑1, L. 5134‑20, L. 5134‑65, L. 6221‑1 et L. 6325‑1 du même code. L’établissement ou le service d’aide par le travail s’acquitte des obligations de l’employeur. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 27.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-Nupes souhaitent reconnaitre les travailleurs en établissement de services d'aide par le travail comme des salariés de droit commun dont les droits relèvent du code du travail.

Le projet de loi entend accorder à ces travailleurs des droits identiques à ceux des travailleurs du secteur ordinaire, mais se limite à une liste partielle de droits. En outre, il ne revient pas sur une dimension essentielle : faire de la « rémunération garantie » des travailleurs d’établissements et services d’aide par le travail (ESAT) un véritable salaire.

Les travailleurs en ESAT constituent une main-d’œuvre sous-payée pour un travail de plus en plus soumis à des impératifs de productivité. Les ESAT constituent des espaces de travail exonérés de toutes les conquêtes du mouvement ouvrier. Pourtant, on y travaille durement et on y produit des biens et des services tout à fait équivalents au secteur privé lucratif ou au secteur public : cosmétiques, recyclage, logistique, imprimerie, agriculture, conditionnement...

Rien ne sépare la pièce de métal produite par une personne en situation de handicap de son équivalent produite par une personne reconnue valide – si ce n’est un préjugé social. Pourtant, la valeur accordée à leur travail demeure inférieure, puisque le SMIC ne s’y applique pas.

Pour toutes ces raisons, nous refusons de nous contenter d'une convergence partielle des droits des travailleurs en ESAT sur ceux des travailleurs du secteur ordinaire. Un travailleur en ESAT est un salarié dont l'ensemble des droits doivent être garantis par le droit du travail.

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