Publié le 30 mars 2024 par : Mme Bourouaha, M. Peu, M. Maillot, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, il est inséré un article 2 quater ainsi rédigé :
« Art. 2 quater. – Le bénéfice de tout ou partie des aides publiques directes dont bénéficie une entreprise éditrice de publications présentant un caractère d’information politique et générale est minoré lorsque celle-ci emploie un certain nombre de salariés en contrat de travail à durée déterminée tel que mentionné au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à minorer le bénéfice de tout ou partie des aides publiques directes dont bénéficie une entreprise éditrice de publications présentant un caractère d’information politique et générale lorsque celle-ci recours de manière abusive à l’emploi de salariés en contrat de travail à durée déterminée.
Cet amendement a donc pour objectif d’encourager le recours au contrat à durée indéterminée dans le secteur de la presse écrite.
De fait, la précarisation de la profession des journalistes et le développement de l’auto-entreprenariat sont des facteurs concourant de façon décisive à l’affaiblissement de la liberté éditoriale. Ainsi, garantir la liberté éditoriale des médias sollicitant une aide de l’État implique aussi de garantir un statut protecteur pour l’ensemble des professionnels de ces médias.
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