Plein emploi — Texte n° 1528

Amendement N° AS723 (Irrecevable)

Publié le 14 septembre 2023 par : M. Viry, M. Vincendet, Mme Dalloz, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Descoeur, M. Vatin, Mme Valentin, Mme Gruet, M. Taite, M. Seitlinger, Mme Louwagie, M. Juvin, Mme Périgault, M. Hetzel, M. Boucard, M. Gosselin, M. Ray.

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Le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » est ainsi modifié :

1° Après le mot : « personnes », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « engagées dans un parcours d’insertion au sein d’une entreprise d’insertion ou d’un atelier et chantier d’insertion » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d’insertion par l’activité économique depuis au moins quatre mois dans une entreprise d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion d’être mis » sont remplacés par les mots : « ces personnes soit d’être mises » ;

– elle est complétée par les mots : « , soit de bénéficier, pendant une durée de six mois maximum, d’un accompagnement socio-professionnel assuré par la structure d’insertion par l’activité économique au sein des entreprises dans lesquelles ces personnes viennent d’être embauchées en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à six mois.

Exposé sommaire :

L’expérimentation « Contrat passerelle » introduite par la Loi Inclusion du 14 décembre 2020 repose sur la mise à disposition auprès d’entreprises de salariés d’une entreprise d’insertion ou d’un atelier et chantier d’insertion et engagés par conséquent dans un parcours d’insertion. Elle vise ainsi à faciliter le recrutement de ces personnes par ces entreprises relevant du droit commun.
Le dispositif peine objectivement à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. La proposition qui est faite vise à lever certains freins inhérents au « Contrat passerelle » en élargissant son périmètre au recrutement de ces personnes par une entreprise classique.
Pour l’heure, l’expérimentation ne vise que l’hypothèse d’une mise à disposition de salariés (qui, par définition, sont donc déjà engagés dans un parcours IAE). L’étendre à l’hypothèse d’un recrutement par une entreprise relevant du droit commun (en CDI ou en CDD d’une durée minimale de six mois) est de nature à rassurer les entreprises recruteuses quant à l’employabilité de leurs néo-salariés puisque ceux-ci bénéficieraient alors d’un accompagnement socio-professionnel de qualité, assuré par les structures de l’IAE, tout au long des six premiers mois suivant l’embauche.

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