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Plein emploi — Texte n° 1528

Amendement N° AS614 (Irrecevable)

Publié le 13 septembre 2023 par : M. Ratenon, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 161‑21‑1 du code de la sécurité sociale, après le taux « 80 % », sont inséré les mots : « ou bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale, après le taux « 50 % », sont inséré les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ».

3° Au III de l’article L. 643‑3 du code de la sécurité sociale, après le taux « 50 % », sont inséré les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail ».

4° Au III de l’article L. 653‑2 du code de la sécurité sociale, après le taux « 50 % », sont inséré les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail ».

II. – Au 5° du I l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le taux « 50 % », sont inséré les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le taux « 50 % », sont inséré les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑1 du code du travail ».

IV. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose d'assortir la délivrance de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) d’un taux d’incapacité afin de faciliter les départs en retraite anticipé au titre du handicap (RATH).
Depuis la réforme de 2013-2014, la retraite anticipée des travailleurs handicapés n'est plus conditionnée à la RQTH. Ce critère a été remplacé par celui d'un taux d'incapacité permanente de 50 % ou plus. Or, les associations reçoivent plusieurs témoignages de personnes ne pouvant faire valoir leurs droits à la retraite anticipée faute de posséder les justificatifs attendus par les organismes de retraites. Aujourd'hui, l’accès à la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés est bien trop restreint. En 2018, moins de 3 000 personnes ont pu en bénéficier. Plus que la durée de trimestres validés, c’est la durée de cotisation en situation de handicap exigée qui exclut des milliers de personnes : seules 45 % des personnes en situation de handicap travaillent, et ces derniers subissent les temps partiels fréquents. Ces travailleurs peuvent aujourd'hui partir à 55 ans à taux plein. Nous avions proposé d'abaisser cet âge à 53 ans, lors de la dernière réforme des retraites. Ainsi, il est important que le taux d’incapacité soit mentionné lors de l’attribution de la RQTH, afin d’éviter aux potentiels bénéficiaires des démarches fastidieuses a posteriori pour prouver leur taux et prétendre à la retraite anticipée.

Cet amendement est issu d'une proposition du Collectif Handicaps.

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