Publié le 14 septembre 2023 par : Mme Peyron, Mme Guichard, M. Alauzet, Mme Berete, Mme Cristol, Mme Dubré-Chirat, M. Frei, M. Ferracci, M. Grelier, Mme Hugues, Mme Iborra, Mme Janvier, M. Le Gac, Mme Liso, M. Didier Martin, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Rist, M. Rousset, M. Sertin, Mme Vidal.
I. – Rétablir à l’alinéa 29 le II dans la rédaction suivante :
« II. – Une charte de coopération élaborée par le comité national prévu à l’article L. 5311‑9 précise le cadre de coopération pour la mise en œuvre des principes et actions mentionnés au I. Elle peut notamment prévoir :
« 1° Des modalités renforcées de mise en œuvre des actions mentionnées aux 1° à 5° du I ;
« 2° La reprise de tout ou partie des obligations résultant du I dans le cadre des conventions ou actes de mandatement régissant leurs rapports avec des organismes publics ou privés concourant aux missions mentionnées au I de l’article L. 5311‑7 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les signataires rendent compte de la mise en œuvre des actions au titre de la charte.
« La charte est signée par le ministre chargé de l’emploi et par les représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311‑7 présents au sein du comité national prévu à l'article L. 5311-9 et, sans préjudice des dispositions du III de l’article L. 5311‑10, peut être signée par toute personne morale mentionnée au II ou au III de l’article L. 5311‑7. »
II. – En conséquence, rétablir à l’alinéa 34 le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° D’élaborer la charte de coopération du réseau ; »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 5311‑8 »
les mots :
« de la charte de coopération ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 55 par les mots et la phrase suivante :
« et de la charte de coopération mentionnée au II du même article L. 5311‑8. À ce titre, les signataires de la charte rendent compte de leur activité au titre de la mise en œuvre de leurs engagements devant le comité territorial compétent. »
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 56, substituer aux mots :
« des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 5311‑8 »
les mots :
« de la charte de coopération ».
VI. – En conséquence, rétablir à l’alinéa 69 le 4° dans la rédaction suivante :
« 4° Les modalités selon lesquelles les signataires de la charte de coopération rendent compte de la mise en œuvre de leurs actions ; ».
La charte de coopération constitue un pilier de la dynamique France Travail dans la volonté de fédérer l’ensemble des acteurs, bien au-delà des collectivités territoriales autour de valeurs communes : répondre efficacement aux besoins d’une part d’accompagnement personnalisé des personnes dépourvues d’emploi et notamment les allocataires du RSA et de recrutement des entreprises partout sur le territoire.
Elle ne constitue pas une remise en cause de l’autonomie des membres du réseau France Travail. Elle pose les règles du jeu opérationnelles et des principes de l’action collective. Elle matérialise l’adhésion au réseau France travail des acteurs du deuxième cercle qui apportent des solutions d’accompagnement.
Les compétences propres aux collectivités territoriales (et à chacun des acteurs) demeurent inchangées, mais elles s’exerceront dans un cadre commun d’exercice de ces compétences défini collégialement afin d’harmoniser les pratiques et d’assurer l’efficience des politiques de l’emploi et de l’insertion.
Ainsi, obligations communes prévues dans la loi et charte de coopération sont des outils complémentaires : le premier définit un socle minimal de « patrimoine commun » pour tous, le second permet d’approfondir la démarche avec les acteurs qui y adhèrent, dans une logique de co-construction et d’engagements réciproques.
C’est pourquoi le présent amendement propose de rétablir cet outil collégial de travail que constitue la charte de coopération.
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