Publié le 14 septembre 2023 par : M. Clouet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
L’article L. 5213‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités » sont remplacés par les mots : « Sont considérées comme travailleurs handicapés les personnes dont la possibilité » ;
2° Après le mot : « emploi », la fin est ainsi rédigée : « est entravée par un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. »
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-Nupes proposent d'harmoniser la définition du travailleur handicapé actuellement en vigueur dans le code du travail avec la définition du handicap telle qu'inscrite dans le code de l'action sociale et des familles.
Le code du travail définit de façon restrictive et contradictoire la situation de travailleur ou de travailleuse handicapé.
Son article L.5213-1 prévoit qu’une personne handicapée est définie par sa difficulté à obtenir ou conserver un emploi “par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique”.
Or, le code de l’action sociale et des familles propose une autre définition, plus englobante et judicieuse, à son article L114 : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.”
Cette dernière définition a plusieurs avantages. Elle ne restreint pas le handicap à la difficulté d'accès à l'emploi, mais l’étend à toute ""limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société"". Elle précise que ces difficultés peuvent être imputables à « l’environnement » de la personne et reconnaît ainsi le caractère interactif du handicap. Elle ajoute que l’altération ainsi identifiée peut être « substantielle, durable ou définitive ». Enfin, elle reconnaît que les fonctions altérées peuvent également être « cognitives », cumulées (polyhandicap) ou tributaires d’un trouble de santé.
Cet amendement propose donc de retenir la définition du handicap inscrite dans le code de l’action sociale et des familles.
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