Publié le 14 septembre 2023 par : M. Taché, Mme Belluco, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, M. Fournier, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Peytavie, Mme Regol, Mme Sas, Mme Taillé-Polian.
Au premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la deuxième occurrence du mot : « code, » sot insérés les mots : « contre la diffusion des images ou des représentations d’actes de tortures ou de barbaries ou contre la diffusion des images ou des représentations d’un viol défini à l’article 222‑23 du même code, contre la diffusion des images ou des représentations d’inceste défini à l’article 222‑22‑3 du même code ».
Cet amendement préconisé par le Haut Conseil à l’Égalité vise à renforcer les pouvoirs de police administrative de Pharos dans la lutte contre les contenus dangereux sur internet. Il introduit ainsi des nouveaux critères : la représentation des actes de torture et de barbarie, ainsi que la représentation du viol.
En effet, les actes de torture et de barbarie relèvent de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, disposant que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ainsi, nous estimons que Pharos doit avoir le pouvoir administratif de demander le retrait de toute vidéo faisant l’apologie de ces actes inhumains et dégradants, notamment provenant des sites pornographiques.
De même, le viol, défini à l’article 222‑23 du code pénal, n’est pas un contenu vidéo ou pornographique comme un autre, il met en scène un crime. Nous souhaitons donc que Pharos intègre ce critère dans ses pouvoirs de police administrative.
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