Publié le 14 septembre 2023 par : M. Taché, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, M. Fournier, M. Iordanoff, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Regol, Mme Sas, Mme Taillé-Polian.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« dans un délai de 12 heures ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 25 les dix alinéas suivants :
« II. – L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées au I du présent article, ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés, à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale pour l’informatique et les libertés pour la durée de son mandat au sein de la commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut, à tout moment, enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement du I.
« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments notamment relatifs :
« 1° Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ;
« 2° Au nombre d’adresses de services de communication au public en ligne concernées ;
« 3° Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l’égard de l’autorité administrative ;
« 4° Aux moyens nécessaires à l’amélioration de ses conditions d’exercice.
« 5° A la liste complète des adresses de services de communication au public en ligne concernées
« III. – L’autorité administrative met en place et anime une cellule de coordination avec les navigateurs Internet. Cette cellule a pour objectif de faciliter la transmission des demandes mentionnées au I du présent article et de mener un travail prospectif d’amélioration des dispositifs de filtrage existants.
« IV. – Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification ou d’une injonction de l’autorité administrative est puni des peines prévues au 3 du IV de l’article 6.
« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement, sont précisées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de blocage des sites potentiellement frauduleux par le biais des navigateurs internet et renforcer les exigences du filtrage algorithmique.
Il nous a semblé plus utile de renforcer les exigences du filtrage algorithmique déjà utilisés par une majorité de navigateurs qui affiche un message de prévention avant l’accès à un site jugé potentiellement frauduleux, que d’imposer aux navigateurs le blocage de sites.
Dans le cas du blocage, la CNIL souligne la difficulté à qualifier les infractions dans le délai court nécessaire pour garantir l’efficacité du dispositif. Elle craint qu’il pourrait conduire à “des limitations excessives de l’accès à l’information et aux services de communication au public en ligne”. Les navigateurs Internet alertent également sur le précédent mondial qu’un tel système de blocage à la demande des Etats pourrait engendrer et craignent de se voir confronter à une hausse des demandes émanant des régimes autoritaires.
Pour ces raisons, le présent amendement vise à modifier l’article 6 du présent projet de loi pour le concentrer vers un encadrement du système de filtrage existant, instituant un délai de 12 heures entre la remontée de l’adresse URL douteuse par l'autorité administration et la mise en place du message filtrant, ainsi qu’une cellule de coordination dédiée entre autorité administrative et navigateurs Internet. Il demande également à l’autorité régulatrice de publier régulièrement la liste des adresses URL transmises aux navigateurs pour filtrage.
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