Publié le 15 septembre 2023 par : M. Taché, Mme Belluco, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Cette abstention d’utiliser un compte d’accès à certains services en ligne n’interdit pas l’utilisation d’un compte d’accès pour la consultation d’un service numérique, est temporellement limitée à six mois, renouvelables en cas de violation et ne peut être prononcée que pour les infractions visées par le présent article. »
Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent encadrer l’obligation spéciale du sursis probatoire de s’abstenir d’utiliser un compte d’accès à certains services en ligne lorsque l’infraction a été commise en ligne , prévue par le présent projet de loi En effet, le champ de cette interdiction , tel le que rédigée, est particulièrement large et présente par conséquent de forts risques d’inconstitutionnalité . C’est pourquoi, il est proposé d’encadrer l ’obligation en précisant que cette obligation
-n’interdit pas l’utilisation d’un compte d’accès pour la consultation d’un service numérique
-est limitée à 6 mois, renouvelables en cas de violation
-ne peut être prononcée que pour les infractions visées par la peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux
Amendement travaillé avec le CNB
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