Publié le 15 septembre 2023 par : M. Taché, Mme Belluco, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« À compter de la signification de la décision aux fournisseurs, la personne condamnée ne peut plus utiliser son compte au risque de violer les dispositions de l’article 434‑41 du code pénal et se voir appliquer la peine décidée sur le fondement de l’article 131‑11 du même code. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser qu’à compter de la signification de la décision aux fournisseurs (qu’il convient également de signifier en même temps à la personne condamnée), la personne condamnée ne peut plus utiliser son compte au risque de v ioler les dispositions de l’articl e
434 41 du code pénal et de se voir appliquer la peine décidée sur le fondement de l’article 131 11 du même code.
Amendement travaillé avec le CNB
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