Publié le 13 septembre 2023 par : M. Boucard, M. Kamardine, Mme Gruet, M. Ray, M. Cinieri, M. Schellenberger, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cordier, M. Vatin, Mme Louwagie, M. Minot, M. Seitlinger, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Habert-Dassault.
L’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion de paroles ou d’images présentant un caractère sexuel en l’absence d’accord de la personne relevant de l’article 226-2-1 dudit code », et les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 226-2-1 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 226-2-1 » ;
3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 226-2-1 ». »
Selon l’enquête réalisée en 2022 par le Haut Conseil à l’Égalité, plus de 19% des femmes entre 17 et 19 ans ont déjà reçu des messages qualifiés comme étant de la pornodivulgation.
Ces messages le plus souvent destinés à se venger consistent à divulguer, sans le son consentement du tiers et afin de lui nuire, un enregistrement ou tout autre document à caractère sexuel le concernant, que celui-ci ait été ou non réalisé avec son accord.
Face à ce phénomène déjà extrêmement répandu, le présent amendement propose de renforcer les pouvoirs de police administrative de Pharos en ajoutant un critère pour lutter contre la diffusion de contenus à caractère sexuel sans l’accord préalable de la personne.
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