Publié le 13 septembre 2023 par : M. Boucard, M. Kamardine, Mme Gruet, M. Ray, M. Cinieri, M. Schellenberger, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cordier, M. Vatin, Mme Louwagie, M. Minot, M. Seitlinger, M. Bazin, M. Habert-Dassault.
Après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission, ne pas accéder à certains services désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux services de plateforme en ligne tels que définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE ; »
Cet amendement vise à renforcer la peine complémentaire en cas de condamnation pour cyber-harcèlement et haine en ligne de suspension du ou des comptes ayant servi à commettre le délit, prévue à l’article 5 de ce projet de loi.
Il est ainsi proposé que le blocage du compte devienne également une mesure de contrôle judiciaire.
Le juge d’instruction ou le juge des libertés pourra ainsi demander la suspension du compte pendant le temps de l’instruction.
Cette mesure est par ailleurs extrêmement cohérente, car les mesures de contrôle judiciaires ont justement pour objet d’empêcher la récidive.
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