Publié le 13 septembre 2023 par : M. Boucard, M. Kamardine, Mme Gruet, M. Ray, M. Cinieri, M. Schellenberger, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cordier, M. Vatin, Mme Louwagie, M. Minot, M. Seitlinger, M. Bazin, M. Habert-Dassault.
I. – Le I. de l’article 222‑33‑1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, que ce soit par la diffusion de contenus accessibles au public ou par l’envoi de messages émis par la voie de communications électroniques. »
II. – L’article 60‑1-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° La procédure porte sur l’infraction mentionnée au 9° de l’article 222‑33‑1-1 du code pénal. »
Cet amendement vise à créer une amende forfaitaire concernant les injures à connotation sexuelle ou sexiste commises en ligne, comme cela existe lorsqu’elles sont commises dans la rue ou dans les transports en commun.
Mettre en place ce type d’amende sera très dissuasif puisqu’il sera aisé de rapporter la preuve de la commission d’un tel acte en ligne dans la mesure où il est nécessairement réalisé par écrit, ce qui laisse des traces.
Par ailleurs, afin de garantir l’effectivité de cette mesure, il est également proposé de rendre possible les réquisitions permettant d’identifier la personne ayant commis cette infraction sur internet.
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