Publié le 15 septembre 2023 par : M. Ferracci, M. Bothorel, M. Henriet, M. Amiel, M. Armand, Mme Berete, Mme Givernet, Mme Spillebout, M. Rodwell, M. Vojetta, M. Valence, M. Ghomi, M. Pellerin, M. Olive, M. Sorre, M. Boudié, M. Houlié, M. Margueritte, Mme Calvez, M. Lauzzana, Mme Hai, Mme Peyron, Mme Parmentier-Lecocq, M. Alauzet, M. Haddad, M. Le Gac, Mme Bregeon, M. Rousset, Mme Janvier, Mme Abadie, M. Rudigoz, Mme Lemoine, Mme Vignon, Mme Colboc.
L’article L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, près les mots : « de recherche », il est ajouté le signe : « , » ;
2° À la même phrase du même alinéa, le mot : « ou » est supprimé ;
3° À la même phrase du même alinéa, après les mots : « d’étude », sont insérés les mots : « , d’évaluation de politiques publiques ou d’innovation » ;
4° À la même phrase du même alinéa, les mots : « peut demander » sont remplacés par le mot : « demande » ;
5° Après la première phrase du même alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’avis favorable du comité du secret statistique, l’administration communique les données dans un délai de deux mois à compter de la décision de l’administration des Archives faisant suite à l’avis du comité. » ;
6° À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « notamment si la demande vise le rapprochement de plusieurs bases de données, y compris l’information des personnes concernées, » ;
7° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité détermine ses avis en fonction de critères fixés par un décret en Conseil d’État. Ces critères tiennent compte des » ;
8° L'alinéa 3 est supprimé ;
9° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « 1° Des » sont supprimés ;
10° Le 2° est abrogé.
Cet amendement vise à renforcer la possibilité d’accéder aux données administratives à des fins de recherche, d’évaluation des politiques publiques ou d’innovation présentant un caractère d’intérêt public. Cet accès s’appuie sur les garanties de protection des données par les centres d’accès sécurisés (CAS) existants, lesquels permettent notamment le rapprochement de bases de données dotées d’un identifiant commun.
À l’heure actuelle les administrations détentrices des données peuvent refuser l’accès à ces dernières, même dans le cadre des CAS. L’amendement leur impose pour justifier ce refus de demander l’avis du comité du secret statistique, qui détermine la décision d’accès aux données rendue par le Service National des Archives.
Afin de renforcer les possibilités d’accès aux données l’amendement prévoit en outre que le comité du secret statistique rende son avis sur les projets qui lui sont soumis en tenant compte uniquement du critère de respect des secrets protégés par la loi, sans se prononcer sur la nature et la finalité de ces projets.
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