Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – Après la première occurrence du mot :
« astreinte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :
« journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le mis en cause au cours du dernier exercice clos, à compter de la date figurant dans l’injonction. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
« L’injonction est fixée en tenant compte de la nature, la gravité et la durée du manquement allégué, ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment.
« L’injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 22‐1, de la date à laquelle sont engagées des poursuites. »
Cet amendement vise à augmenter les sanctions en cas de manquement susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques.
Les dispositions du règlement de l’Union européenne 2022/2065, dit DSA, notamment concernant les sanctions d’astreintes précisées au paragraphe 4 de l’article 52, sont les suivantes : « Les États membres veillent à ce que le montant maximal d’une astreinte représente 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journaliers moyens du fournisseur de services intermédiaires concerné de l’exercice précédent, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision concernée. »
Il n’y a aucune raison de limiter à 10.000 € l’astreinte en cas de manquement susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques comme le prévoit cet article. Cela ferait imaginer qu’aux yeux du Gouvernement, les responsables de traitement ou leurs sous-traitants auraient des sanctions moins élevées que les autres fournisseurs de services intermédiaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.