Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Le premier alinéa de l’article L. 320‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un phrase ainsi rédigée : « Les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables sont des jeux d’argent et de hasard en ligne. Constituent des objets numériques monétisables, à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »
Par cet amendement, nous proposons de classer les jeux numériques monétisables dans le régime juridique des jeux d’argent et de hasard. En créant un nouveau régime avec des obligations allégées, l’article 15 permet aux jeux numériques monétisables d’échapper à leurs responsabilités.
A l’image d’entreprises comme SORARE, établissant des jeux basés en partie sur de l’aléatoire et consistant à l’achat, vente, échange et gestion de cartes de joueurs numériques sous la forme NFT, elles constituent des modèles aujourd’hui problématiques. Les jeux numériques monétisables comme SORARE rentrent ainsi dans la définition légale des loteries définies par : l’existence d’une offre ouverte et offrant contre un sacrifice financier de l’utilisateur, l’espérance d’un gain, établi en partie par le hasard. L’obtention de « gains » de bas niveau, sont en réalité dans les pratiques vidéo-ludiques des utilisateurs des pertes, cela appelle ainsi les usagers à un nouveau sacrifice financier dans l’espoir d’obtenir un gain cette fois-ci réel, c’est-à-dire une récompense de haut niveau.
Ces modèles économiques, aux pratiques non-éthiques, créent comme dans le cas de la dite-entreprise, des places de marché spéculatives pour y réaliser des bénéfices (vente/revente de cartes rares aux prix fluctuants, patrimonialisation des cartes numériques), créent de l’addiction pour les joueurs.
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