Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Pasquini, M. Taché, M. Raux, Mme Belluco, Mme Pochon, M. Iordanoff, M. Thierry, M. Julien-Laferrière, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Batho, M. Bayou, M. Fournier, Mme Chatelain, Mme Garin, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Rousseau, M. Peytavie, Mme Regol, Mme Sebaihi, Mme Sas, Mme Taillé-Polian.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ce référentiel donnera le primat à l’intérêt supérieur de l’enfant devant le respect de la vie privée des utilisateurs. La nécessaire conformité à l’article 227‑24 du code pénal par les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne est indépendante de la publication dudit référentiel. »
Le présent amendement garantit que les arbitrages entre la protection des enfants et la protection de la vie privée se conforment aux engagements de la France pris lors de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui consacre l’intérêt supérieur de l’enfant. La deuxième phrase permet de clarifier le fait que les plateformes doivent se conformer à la loi, sans attente d’un référentiel technique.
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