Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Delaporte, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
La première phrase du premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
a) la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , ».
b) après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , contre la diffusion des images ou des représentations d’actes de tortures ou de barbaries ou contre la diffusion des images ou des représentations d’un viol défini à l’article 222‑23 dudit code, contre la diffusion des images ou des représentations d’inceste défini à l’article 222‑22‑3 du même code ».
Cet amendement du groupe socialistes et apparenté vise à renforcer les pouvoirs de police administrative de Pharos dans la lutte contre les contenus choquants et dangereux sur internet.
Cet amendement introduit ainsi des nouveaux critères : la représentation des actes de torture et de barbarie, ainsi que la représentation du viol.
En effet, les actes de torture et de barbarie relèvent de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, disposant que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Nous considérons que Pharos doit avoir le pouvoir administratif de demander le retrait de toute vidéo faisant l’apologie de ces actes inhumains et dégradants, notamment provenant des sites pornographiques.
De même, le viol, défini à l’article 222-23 du code pénal, n’est pas un contenu vidéo ou pornographique comme un autre, il met en scène un crime. Nous estimons que Pharos intègre ce critère dans ses pouvoirs de police administrative.
Cet amendement est inspiré d'une proposition de notre collègue Laurence Rossignol.
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