Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Bourouaha, M. Chassaigne, Mme K/Bidi.
Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 225‑6 », est insérée la référence :« 226‑8‑1, ».
Cet amendement reprend une préconisation du Conseil national des barreaux (CNB) qui vise à inclure l’infraction de « deepfake » à caractère sexuel au sein de l’article 6, I, 7., al. 3 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).
En effet, le projet de loi ne prévoit pas l’inclusion des « deepfakes » dans la, liste des infractions pour lesquelles les hébergeurs « doivent concourir à la lutte contre la diffusion » au sein de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Les « deepfakes » à caractère sexuel ont pourtant toute leur place dans la LCEN en constituant une réelle atteinte à la dignité de la personne humaine. Cette inclusion permettrait un allègement de la procédure de signalement pour les victimes.
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