Publié le 14 septembre 2023 par : M. Gosselin.
Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 225‑6 », est insérée la référence :« 226‑8‑1, ».
Il s'agit ici d'inclure l’infraction de « deepfake » à caractère sexuel au sein de l’article 6, I, 7., al. 3 de la LCEN.
En effet, le projet de loi ne prévoit pas l’inclusion des « deepfakes » dans la, liste des infractions pour lesquelles les hébergeurs « doivent concourir à la lutte contre la diffusion » au sein de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Les « deepfakes » à caractère sexuel ont pourtant toute leur place dans la LCEN en constituant une réelle atteinte à la dignité de la personne humaine.
Inclure l’infraction au sein de la LCEN permettrait aux victimes de ne pas se voir appliquer la procédure particulière en matière de signalement de contenus. Celle-ci inclut notamment la copie des correspondances adressées à l’auteur/l’éditeur du contenu demandant l’interruption, le retrait, la modification du contenu vise, ou, à défaut, la justification de ce que l’auteur/l’éditeur n’a pu être contacté. Cette procédure est lourde et, par ce « double-signalement » peut entraîner une « survictimisation », ou un découragement des victimes.
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