Publié le 14 septembre 2023 par : Mme Belluco, M. Taché, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Substituer aux alinéas 12 à 15 les cinq alinéas suivants :
« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée par le biais d’un dispositif facilement accessible et visible depuis le service, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au public du message justifiant cette demande. Elle est transmise sans délai au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur, qui la transmet sans délai au directeur de la publication.
« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
« La procédure prévue par le présent III peut être engagée y compris lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. La réponse sera toujours gratuite et devra être limitée à la longueur du message qui l’a provoquée, sans pouvoir excéder 200 lignes.
« La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne, sans pouvoir être inférieure à un jour. »
Face à la propagation des contenus haineux, le présent amendement vise à refondre le « droit de réponse numérique » qui prévaut depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004. Celui-ci reste largement inopérant pour tout un chacun, notamment sur les réseaux sociaux.
À ce jour, en effet, « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne » dispose d’un droit de réponse, semblable à celui qui prévaut pour les journaux, mais qui, en raison de dispositions réglementaires, ne peut être engagé lorsque la personne visée peut « formuler directement » des observations. Ainsi, en pratique, le droit de réponse ne peut le plus souvent être activé sur les principaux réseaux sociaux, dès lors qu’il est possible de répondre directement à l’utilisateur qui vous met en cause.
Pourtant, le « droit de réponse numérique » ne doit plus être considéré comme un simple accessoire de celui de la presse écrite. La loi sur la liberté de la presse encadre l’expression publique et les conditions d’un dialogue démocratique apaisé, il est donc logique de transposer certains de ces principes aux débats qui ont lieu sur les réseaux sociaux, devenus des espaces publics numériques.
Le présent amendement reprend les grandes lignes du droit de réponse numérique tel qu’il existe à ce jour, tout en prévoyant que les internautes visés par une publication pourront le faire valoir même s’il est possible de répondre directement (à un tweet, à une publication Facebook…). Les réseaux sociaux devront d’ailleurs mettre en place un « dispositif facilement accessible et visible depuis le service », afin que chaque internaute mis en cause puisse exercer son droit de la manière la plus simple possible.
L’auteur du message sera tenu d'insérer la réponse dans un délai de trois jours, sous peine d’amende, et dans des formes identiques à celles de la mise en cause : tweet, post Facebook, etc.
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