Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Tiegna, M. Abad, M. Vojetta, Mme Métayer, Mme Riotton, M. Buchou, M. Fait, M. Ledoux.
Le troisième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi, de la réutilisation, du traitement des déchets et de la valorisation.
« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret. »
La gouvernance des éco-organismes, qui permettent aux metteurs en marché de répondre à leurs obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur, est assurée par ces mêmes metteurs en marché, n'associant que très marginalement les autres parties prenantes essentielles à la prise de décision dans l’organisation de la gestion des déchets et de l’économie circulaire en France (représentants de l'État et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l'environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation).
Cet amendement vise à ouvrir davantage la gouvernance des éco-organismes à ces parties prenantes afin d'assurer que les stratégies engagées par ces derniers soient cohérentes avec les objectifs de réduction de l'impact environnemental des produits mis en marché et les politiques publiques.
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