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Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 884 (Irrecevable)

Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 1512

Après l'article 18

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221‑27 » sont supprimés ;

– les mots : « l’un ou l’autre » sont remplacés par le mot : « le » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et du livret développement durable et solidaire » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « ou du livret développement durable et solidaire » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, les mots : « et les livrets de développement durable et solidaire » sont supprimés ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « ou le livret développement durable et solidaire » sont supprimés ;

e) Au cinquième alinéa, les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont supprimés ;

2° L’article L. 221‑7 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « l’article L. 221‑5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 221‑5 et L. 221‑27 » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes centralisées en application de l’article L. 221‑27 sont employées en priorité au financement de la transition écologique et solidaire. » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 221‑27, supprimer les mots : « , ainsi que les projets contribuant à la transition écologique ou à la réduction de l’empreinte climatique auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, » ;

4° Après l’article L. 221‑27, sont insérés des articles L. 211‑27‑1 et L. 221‑27‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 221‑27‑1. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret de développement durable et solidaire prévu à l’article L. 221‑27 par les établissements distribuant le livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7.

« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice de la transition écologique et solidaire par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur de 1,25.

« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des deux premiers alinéas sont employées par ces établissements au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
« Afin de permettre la vérification du respect des obligations d’emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources non centralisées.
« La forme et le contenu des informations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

« Art. L. 221‑27‑2. – I. – Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire, en application de l’article L. 221‑5, sont affectées :

« 1° Au financement des besoins de trésorerie et d’investissement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
« 2° Au financement de projets des personnes morales et des personnes physiques contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique qui participent :

« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ;

« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100‑2 du même code ;

« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du Règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

« Les titres dans lesquels le livret peut être investi ne peuvent être associés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise qui développe de nouveaux projets d’exploration, de production ou de transport d’énergies fossiles et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.

« 3° Au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

« Le cas échéant, afin de permettre la vérification du respect de ces obligations d’emploi, les financements éligibles aux catégories mentionnées aux 1° à 3° sont définis par décret.
« II. – L’encours des financements mentionnés au I atteint une fraction minimale du montant total des sommes déposés sur les livrets de développement durable et solidaire fixée comme suit :
A compter du 1er janvier 2024A compter du 1er juillet 2024A compter du 1er janvier 2025A compter du 1er juillet 2025
Financements mentionnés au 1° du I80 %60 %40 %20 %
Financements mentionnés au 2° du I10 %25 %40 %55 %
Financements mentionnés au 3° du I5 %10 %15 %20 %

».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose de réformer les modalités de gestion des encours du Livret développement durable et solidaire (LDDS), qui représente près de 140 milliards d'euros d'épargne (soit 140 fois l'encours envisagé pour le PEAC) et qui, pour l'essentiel, ne possède aujourd'hui de durable et de solidaire que le nom.

Cet amendement propose d’augmenter progressivement la fraction minimale des encours du LDDS au profit du financement de la transition écologique et de l’économie sociale et solidaire (ESS) selon le rythme suivant :
Actuellement Début-2024 Mi-2024 Début-2025
PME 80 % 60 % 40 % 20 %
Transition écologique 10 % 25 % 40 % 55 %
Economie sociale et solidaire 5 % 10 % 15 % 20 %

Pour assurer une meilleure lisibilité et une cohérence juridique, cet amendement propose également de séparer les règles d'allocation des encours du Livret A et du LDDS.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’organisation Reclaim Finance.

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