Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Taillé-Polian, M. Fournier, Mme Chatelain, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 221‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations classées pour la protection de l’environnement définies au titre Ier du livre V du présent code transmettent chaque année au représentant de l’État dans le département un bilan de leurs émissions de polluants de l’air au regard de leurs activités et des procédés industriels utilisés. Ce bilan prend en compte la recherche et la mesure des émissions de polluants de l’air liées, le cas échéant, à une poursuite de l’activité en mode dégradé de l’installation, ainsi que l’évolution des risques sur la qualité de l’air en cas d’accident. » »
Cet amendement est issu d’une recommandation de la Cour des comptes lors d’un rapport rendu en 2020 à la suite d’une enquête demandée par la commission des finances du Sénat sur les politiques de lutte contre la pollution de l’air. Elle préconise en effet de renforcer la recherche des émissions de polluants de l’air liées à la poursuite d’activité de l’installation en mode dégradé. Cet amendement propose ainsi l’établissement d’un bilan annuel des émissions de polluants de l’air par les installations classées pour la protection de l’environnement.
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