Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Taillé-Polian, M. Fournier, Mme Chatelain, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché.
Le premier alinéa de l’article L. 512‑5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces arrêtés réglementent le fonctionnement en mode dégradé des installations en matière d’émissions de polluants de l’air. » »
Les progrès scientifiques concernant l’évolution des méthodes de mesure de la qualité de l’air ont permis d’améliorer la surveillance de la qualité de l’air et des polluants émis par le secteur industriel. Toutefois, les conséquences sur la qualité de l’air du fonctionnement en mode dégradé des installations sont encore trop peu mesurées et encadrées. Cet amendement vise à intégrer cette réglementation aux autorisations environnementales autorisant les installations classées pour la protection de l’environnement.
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