Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 625 (Irrecevable)

Publié le 12 juillet 2023 par : M. Dive, Mme Anthoine, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Bazin, M. Bony, M. Cinieri, M. Dubois, Mme Genevard, M. Dumont, M. Bourgeaux, Mme Valentin.

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Texte de loi N° 1512

Après l'article 11

I. – Le titre IV du livre III du code de commerce est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Dispositions relatives à la distribution de véhicules automobile
« Art. L. 341.3 – Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à l’exclusion des accords entrant dans le champ de l’article L 134-1 à L. 134-17 du présent code, aux accords entre les fournisseurs de véhicules automobiles et les distributeurs portant sur :

« 1° les conditions d’achat, de vente, y compris pour le compte des fournisseurs, et de revente de véhicules automobiles neufs ou de leurs pièces de rechange ;
« 2° ou la vente de services de réparation ou d’entretien de véhicules automobiles.

« Les véhicules automobiles neufs au sens du présent chapitre sont les véhicules autopropulsés à trois roues et plus destinés à être utilisés sur la voie publique et n’ayant circulé que pour les besoins de leur manutention et de leur livraison au client final.
« Art. L. 341.4 – I. – Le distributeur ou le réparateur peut céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix, sous réserve qu’elle présente une offre d’achat répondant aux critères requis par le fournisseur. Dans ce cas, il procède à la notification préalable de cette offre au fournisseur.
« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables si le fournisseur transmet au distributeur ou au réparateur, au plus tard deux mois à compter de la réception de la notification mentionnée au I, une proposition d’acquisition, par lui-même ou par un tiers, des droits et obligations du distributeur, et que cette proposition constitue une offre de bonne foi.
« Art. L. 341.5 – I. À la cessation du contrat le fournisseur verse au distributeur ou au réparateur une indemnité d’un montant égal à :

1° la fraction non amortie des investissements réalisés par le distributeur ou le réparateur, à la demande du fournisseur ou avec son accord ;

2° la valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque du fournisseur par le distributeur.

« II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la cessation du contrat intervient à l’initiative du distributeur ou du réparateur ou résulte d’une faute grave du distributeur ou du réparateur. »

II. – En conséquence, avant l’article L341 – 1, il est inséré la division et l’intitulé suivants :

« Chapitre 1er
« Dispositions générales ».

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

La mobilité est au cœur de la transition écologique et énergétique et fait partie intégrante de la décarbonation de notre économie. Les distributeurs automobiles constituent un acteur important dans ce cadre : intrinsèquement liés à l’industrie, ils déploient dans les territoires les conditions d’une mobilité durable, au service de l’emploi et du dynamisme de nos régions. Ils sont les garants d’un service de proximité et de qualité pour les consommateurs. La transition écologique opérée par l’industrie automobile nécessite qu’elle puisse s’appuyer sur un réseau de distribution robuste. C’est pourquoi il est proposé d’accompagner les mutations industrielles en cours et à venir d’un encadrement de la relation entre les constructeurs et les distributeurs automobiles, afin de participer au maintien d’un maillage national de distribution qui permettra de renforcer les investissements engagés par les marques françaises et européennes et leur diffusion dans nos territoires. Le présent amendement prévoit donc, d’une part, d’encadrer la cession de l’entreprise de distribution, afin que le distributeur puisse céder ses droits et obligations à la personne de son choix, sous réserve qu’elle présente une offre d’achat répondant aux critères requis par le constructeur. Un droit de préférence peut cependant être exercé, sous certaines conditions, par le fournisseur. En outre, le présent amendement prévoit des indemnisations en cas de cessation du contrat, compensant les investissements non amortis réalisés à la demande du constructeur, ainsi que la valeur de la clientèle attachée localement à la marque.

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