Publié le 12 juillet 2023 par : M. Dive, Mme Anthoine, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Bazin, M. Bony, M. Cinieri, M. Dubois, M. Dumont, M. Bourgeaux, Mme Valentin.
Le neuvième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :
« 1° Les produits qu’il met sur le marché comportent un marquage permettant d’identifier l’origine des déchets qui en sont issus. Lorsqu’un tel marquage est impossible en raison des caractéristiques de ces produits ou des conditions de leur utilisation, ou lorsque le producteur met des produits sur le marché dans le cadre d’une activité professionnelle de réparation, de remplacement, ou de vente à des fins de réparation ou de remplacement, le producteur prévoit les modalités permettant d’assurer qu’il s’acquitte de son obligation en collectant et traitant des déchets issus des produits relevant de la même catégorie que ceux qu’il met sur le marché, en quantités au moins équivalentes à celles résultant des objectifs fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits ;
« 2° Le producteur assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets ;
« 3° Le producteur dispose d’une garantie financière en cas de défaillance. »
Cet amendement a pour objectif de favoriser le déploiement d’approches intégrées (de la collecte des produits en fin de vie à la seconde vie de ces produits) d’économie circulaire industrielle.
Aujourd’hui, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), les dispositions réglementaires d’application de la loi AGEC contraignent tout producteur souhaitant mettre en place un système individuel à gérer les « déchets issus de ses produits » alors que, pour un éco-organisme, les déchets à gérer sont ceux « issus des produits relevant de son agrément » voire des « produits ou groupes de produits relevance de son agrément et dont l’usage est similaire ».
Cette disposition est de nature à remettre en cause le fonctionnement voire l’existence même de systèmes individuels mis en place dans certaines filières (ex. : pneumatiques, huiles usagées), et alors même que ceux-ci ont fait preuve de leur efficacité et leur
performance au regard des objectifs de la REP.
D’une part, la condition de marquage permettant d’identifier le producteur du produit jusque sur le déchet est impossible à satisfaire pour de nombreuses catégories de produits soumis à REP, que ce soit du fait de leurs caractéristiques intrinsèques (huiles, mégots, couches et lingettes, etc.) ou des conditions de leur utilisation (disparition du marquage en fin de vie, etc.).
D’autre part, imposer aux producteurs souhaitant mettre en place un système individuel, et seulement à eux, de reprendre uniquement les déchets issus de leurs propres produits ne peut que conduire à une démultiplication des flux et transports de déchets opérationnellement irréalisable et écologiquement irrationnelle.
Plus particulièrement, cette condition est inadaptée pour les producteurs qui sont des professionnels de la réparation et du remplacement, qui ne mettent leurs produits sur le marché que dans le cadre de ces activités (ex. : pneumatiques, huiles usagées). Par définition, ces acteurs ont vocation à récupérer des produits de divers metteurs sur le marché et sont des maillons essentiels d'une économie circulaire industrielle plus efficace.
Aussi, après l’article 4 du présent projet de loi qui prévoit des dispositions permettant d'encourager le développement de l'économie circulaire industrielle, cet amendement propose (i) d’insérer un article additionnel visant à permettre aux producteurs qui mettent des produits sur le marché à l'occasion de leurs activités de professionnels de la réparation et du remplacement de gérer les déchets issus tant de leurs propres produits que de ceux mis sur le marché par d'autres producteurs, à la seule condition qu'il s'agisse de produits relevant de la même catégorie ; (ii) de permettre aux systèmes individuels répondant aux autres critères prévus par la loi AGEC de contribuer à la gestion des déchets sans marquage du producteur des produits dont ils sont issus, que ce soit du fait des caractéristiques intrinsèques de ces produits ou des conditions de leur utilisation.
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