Publié le 12 juillet 2023 par : M. Esquenet-Goxes, M. Zulesi, M. Bordat, Mme Le Feur, M. Lecamp, Mme Folest, Mme Panonacle, M. Sitzenstuhl, M. Lamirault, Mme Métayer, M. Vuibert, Mme Clapot, M. Patrier-Leitus, Mme Desjonquères, M. Cormier-Bouligeon, M. Vojetta.
Le I de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un seuil minimal de réutilisation de la chaleur fatale des centres de stockage de données numériques et usines. Ce seuil est déterminé sur un horizon pluriannuel et régulièrement relevé. »
Cet amendement a pour but d’imposer aux datacenters et usines présents sur notre territoire de réutiliser une partie de leur chaleur fatale, c’est-à-dire la chaleur générée par un procédé dont l’objectif premier n’est pas la production d’énergie. Une chaleur qui est donc perdue pour la réalisation d’une activité industrielle. Le seuil de réutilisation de cette énergie sera déterminé par décret.
Cette source d’énergie, selon un rapport de l’ADEME de 2017, présente un potentiel de de 109,5 TWh, soit 36 % de la consommation de combustibles de l’Industrie. Conscient de cette nécessité, l’Etat a consacré une partie du plan de relance à la récupération de la chaleur fatale.
Outre les moyens publics, nécessaires mais devant être optimisés, c’est également la mise en place d’objectifs imposés au secteur privé, dans une logique de planification, qui doivent s’appliquer. C’est ce que prévoit cet amendement.
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