Publié le 12 juillet 2023 par : M. Thierry, M. Fournier, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« dès lors que le gain écologique attendu sur le site a été effectivement constaté sur la base d’un inventaire écologique. »
Cet amendement vise à s’assurer que les unités de restauration ou de renaturation ne seront vendues qu’une fois que le gain écologique sera constaté sur les sites préalablement agréés. Fonder le dispositif sur un gain écologique attendu et non constaté serait insatisfaisant.
Le mécanisme de mise en œuvre des obligations de compensation proposé est problématique car il prend en considération un simple gain écologique “attendu”, fondé sur une hypothèse et non sur une obligation de résultat. Le gain écologique lié à ce mécanisme risque de ne pas être équivalent à la perte compensée en matière d’habitats, d’espèces ou de fonctionnalités écologiques. Une des principales causes de l’anéantissement de la biodiversité reste la perte et la fragmentation des espaces naturels sous l’effet des activités humaines. Dans ce contexte, il est peu pertinent de prendre le risque de vendre par anticipation des unités de compensation alors que le gain écologique n’est ni clairement identifié, ni effectivement constaté.
Le groupe Écologiste-NUPES propose donc conditionner la possibilité de vendre les unités de restauration et de renaturation à la constatation effective du gain écologique sur les sites associés.
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