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Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 34 (Non soutenu)

Publié le 10 juillet 2023 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Taite, M. Schellenberger, M. Minot, M. Habert-Dassault, M. Ray.

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Texte de loi N° 1512

Article 4

Supprimer l'alinéa 16.

Exposé sommaire :

L’article 4 vise à développer l’usage de matières premières recyclées dans l’industrie en permettant qu’un résidu produit dans une plateforme industrielle dispose du statut de sous-produit, s’il est utilisé dans la même plateforme industrielle.

Un amendement, adopté au Sénat, stipule qu’un résidu de production, s’il est utilisé dans un processus de production, n’aura pas le statut de déchets quand il est similaire à une substance ou à un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. Cette disposition risque de faire doublon voire d’être en contradiction avec l’alinéa 5 de l’article 4, car elle n’est pas limitée à un usage au sein de la plateforme industrielle d’origine. De plus, cet amendement risque de desserrer les exigences environnementales en facilitant le contournement des critères de sortie du statut de déchet alors que ce statut joue un rôle essentiel : limiter les risques pour l’environnement et la santé publique.

L’économie circulaire nécessite de prendre en compte la santé humaine et les risques pour l’environnement. La directive cadre européenne 2008/98/CE modifiée par la directive 2018/851/CE fixe les orientations majeures de la politique de gestion des déchets. Elle fait notamment la différence entre un déchet et un sous-produit. En l’occurrence, l’amendement adopté au Sénat risque de créer une troisième catégorie, entraînant des dérives dangereuses pour l’environnement.

Les textes, actuellement en vigueur, sont nécessaires pour permettre des procédures réglementées de sortie du statut de déchets. Le Gouvernement a salué l’intégration, à l’article 4, d’une disposition permettant au résidu de production d’avoir le statut de sous-déchet. Cet amendement vise donc à supprimer l’alinéa 11 en permettant uniquement au résidu de production, produit dans une plateforme industrielle et où son utilisation au sein de la même plateforme est certaine, d’être réputé comme un sous-produit.

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