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Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 336 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 469 622 )

Publié le 11 juillet 2023 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Viry, M. Brigand, M. Ray, Mme Périgault, M. Dumont, Mme Gruet, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Thiériot, Mme Frédérique Meunier, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Breton, M. Boucard, M. Forissier, M. Taite, M. Seitlinger, M. Gosselin.

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Texte de loi N° 1512

Article 9

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Art. L. 300‑6‑2. – I – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret, à l’initiative du Gouvernement, de projet d’intérêt national majeur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I, notamment le périmètre des industries concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale. »

II. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« II. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur, à l’initiative des régions, dans les conditions fixées au présent II.
« Dans chaque région, l’autorité compétente pour élaborer les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du présent code peut établir une liste de projets susceptibles d’implantation dans la région qu’elle considère devoir être qualifiés de projets d’intérêt national majeur, après avoir recueilli l’avis de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, réunie sur convocation de ladite autorité, et, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets seront implantés.
« Cette liste est transmise au représentant de l’État dans la région. Dans un délai d’un mois, ce dernier informe l’autorité mentionnée au deuxième alinéa du présent II des choix retenus et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les projets rejetés.
« Sont en outre inscrits de droit sur la liste élaborée par le représentant de l’État dans la région les projets, proposés par l’autorité mentionnée au même deuxième alinéa, après avis de la conférence et, le cas échéant, des communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés audit deuxième alinéa, dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, et répondant à des critères et seuils, notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que les opérations d’agrandissement d’installations industrielles qualifiées de projets d’intérêt national majeur.
« Les projets inscrits sur la liste régionale élaborée par le représentant de l’État dans la région dans les conditions fixées au présent II sont qualifiés par décret de projets d’intérêt national majeur. »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer au mot :

« Lorsqu’un »

les mots :

« Lorsque, après son approbation, un ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsque cette modification ne concerne qu’un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité de ces documents. »

V. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent IV, la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Dans un délai d’un mois, l’autorité administrative compétente de l’État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte. »

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :

« Après réception de cette réponse écrite, ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par la collectivité ou personne publique compétente pour adopter le document dont la mise en compatibilité est nécessaire et par les personnes publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251‑6, L. 4433‑10‑1 ou L. 4424‑13 du code général des collectivités territoriales ou L. 132‑7 à L. 132‑9 ou L. 123‑9 du présent code et les autres instances consultées sont également mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
« Les modalités de la mise à disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition. »

VIII. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13.

IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 31.

Exposé sommaire :

La commission spéciale a souhaité supprimer le dispositif retenu par le Sénat permettant, d’une part, de qualifier certains projets industriels d’intérêt national majeur et prévoyant, d’autre part, le principe d’un avis conforme des collectivités concernées pour la mise en compatibilité de leurs documents de planification et d’urbanisme, lorsque cette dernière est rendue nécessaire par la réalisation d’un projet industriel d’intérêt national majeur.

Cette orientation recentralisatrice apparaît peu respectueuse des compétences des collectivités et porte indéniablement atteinte à leur libre administration.

Aussi, dans une logique de renforcement de l’association des collectivités aux décisions concernant l’implantation de grands projets industriels, le présent amendement rétablit-il les dispositions introduites au Sénat.

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