Publié le 11 juillet 2023 par : Mme Gruet, M. Rolland, M. Nury, M. Dubois, M. Dive, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Ray, M. Dumont, M. Boucard, M. Cinieri, Mme Frédérique Meunier, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Portier, M. Taite.
Le 3° de l’article L. 141‑11 du code de l’énergie est complété par les mots : « , notamment en fixant une part minimale de récupération de chaleur fatale dans les grands sites industriels ».
Cet amendement préconise de fixer dans la loi, une part minimale de récupération de chaleur fatale afin de valoriser les énergies fatales pour nos industriels. La chaleur fatale est la chaleur dégagée par un procédé dont l’objectif premier n’est pas la production d’énergie.
Cette chaleur est rarement récupérée alors que près de 50% de l’énergie finale consommée en France l’est sous forme de chaleur, produite à 60% grâce aux énergies fossiles. La récupération de cette chaleur et sa réutilisation est donc un formidable moyen de réduire notre recours aux énergies fossiles et de renforcer notre souveraineté énergétique. Les sources de cette chaleur sont nombreuses: sites industriels, hôpitaux, datacenters, unités d’incinération de déchets.
La France peut devenir un leader en matière de réutilisation de la chaleur fatale.
Tel est le sens de cet amendement.
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