Publié le 10 juillet 2023 par : Mme Gruet, M. Rolland, M. Nury, M. Dubois, M. Dive, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Ray, M. Dumont, M. Boucard, M. Cinieri, Mme Frédérique Meunier, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Portier, M. Taite.
Après le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les objectifs de part minimale de chaleur récupérée, consommée par les sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre et les plus consommateurs en énergie, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement oblige l’inclusion dans la loi qui fixe les objectifs et les priorités en matière de politique énergétique nationale d’un objectif de consommation de chaleur fatale.
La chaleur fatale est la chaleur dégagée par un procédé dont l’objectif premier n’est pas la production d’énergie.
Cette chaleur est rarement récupérée alors que près de 50% de l’énergie finale consommée en France l’est sous forme de chaleur, produite à 60% grâce aux énergies fossiles.
La récupération de cette chaleur et sa réutilisation est donc un formidable moyen de réduire notre recours aux énergies fossiles et de renforcer notre souveraineté énergétique.
Les sources de cette chaleur sont nombreuses: sites industriels, hôpitaux, datacenters, unités d’incinération de déchets.
La France peut devenir un leader en matière de réutilisation de la chaleur fatale.
Tel est le sens de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.