Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Chatelain, M. Fournier, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Compléter la première phrase de l'alinéa 27 par les mots :
« , en prenant en compte la lutte contre l’accaparement de la ressource en eau, contre la production de déchets, la perte de la biodiversité, la limitation de la pollution de l’air, de l’eau et des sols à des niveaux qui ne soient plus nocifs pour la santé et les écosystèmes ».
Cet amendement de repli du groupe écologiste vise à ce que l’assouplissement du droit de l'environnement prévu à l’article 9 en facilitant la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour les installations industrielles afin de déroger à l’obligation de protection des espèces protégées soit correctement proportionné sur les enjeux de protection de la biodiversité et vise un périmètre réellement favorable à la transition écologique.
La rédaction de l’article 9 pose un cadre juridique insuffisant pour analyser pleinement l'opportunité et la validité d’une dérogation espèces protégées malgré le risque fort d’impacts environnementaux des projets industriels envisagés.
Il convient ainsi d’encadrer le décret qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.
La qualification de projet doit impérativement répondre aux exigences de la lutte contre l’accaparement de la ressource en eau, contre la production de déchets, la perte de la biodiversité, la limitation de la pollution de l’air, de l’eau et des sols à des niveaux qui ne soient plus nocifs pour la santé et les écosystèmes.
A défaut de ce cadrage, la mesure conduirait à un affaiblissement du principe de non-régression du droit de l’environnement, ce qui n’est pas acceptable.
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