Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Belluco, M. Fournier, Mme Chatelain, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de fabrication, »,
les mots :
« de réemploi, de réparation, de recyclage, et le cas échéant, de fabrication ou ».
L’objet de cet amendement est double : il permet d’introduire d’autres types d’industries dans la liste de celles considérées comme concourant à la transition écologique, et d’établir une hiérarchie entre ces types d’industries dans une logique d’économie circulaire.
L’objet de cet article est de permettre de qualifier de projets d’intérêt général certains types d’industrie, notamment celles qui assemblent ou fabriquent des biens bénéfiques à la transition écologique. Or, ces notions n’intègrent pas nécessairement des types d’industrie particulièrement favorable à la transition écologique, en particulier l’industrie du recyclage, du réemploi et de la réparation.
Le réemploi s’entend comme une opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus, au sens de l’article L541‑1-1 du code de l’environnement. Par définition, cette technique demande peu d’énergie et de ressources en général pour permettre à un produit d’être utilisé. Il est néanmoins régulièrement nécessaire de disposer d’infrastructures industrielles pour garantir le réemploi, notamment pour le stockage des substances ou produits allant être réemployés – par exemple pour le secteur du BTP.
La réparation également est un processus industriel tout particulièrement intéressant du point de vue de la transition écologique, puisqu’elle permet de lutter contre l’obsolescence, programmée ou non, des objets. Elle évite ainsi tout à la fois une production importante de déchets et une extraction considérable de matières premières.
Concernant le recyclage, celui-ci permet de réduire la pression sur les ressources naturelles d’une part, et de baisser les émissions liées à la production d’autre part. À titre d’exemple, l’incorporation de métaux recyclés dans les chaînes de valeur de l’industrie réduirait les émissions de CO2 de 58 % pour l’acier et de 92 % pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites (Source : Rapport de l’ADEME et FEDEREC de 2017).
Ces différents procédés concourent directement et structurellement à la transition écologique, plus encore que l’assemblage et la fabrication de biens. Ces deux derniers procédés sont structurellement moins bénéfiques, puisqu’ils contribuent, quelle que soit la qualité des biens produits, à une extraction de matières premières, à une consommation énergétique et à une production de déchets conséquentes. Des défauts que n’ont pas les trois autres processus mentionnés.
Ce faisant, il paraît nécessaire de permettre à des projets de recyclage, de réemploi ou de réparation d’être qualifiés de projets d’intérêt général, plus encore que les projets d’assemblage et de réparation de biens concourant à la transition écologique. Tel est l’objet de cet amendement.
Cet amendement est issu du travail de FEDEREC.
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