Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Belluco, M. Fournier, Mme Chatelain, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 163‑1 AA. – Pour l’ensemble de cette section, les actions de compensation s’insèrent dans la séquence éviter, réduire, compenser, telle qu’elle est prévue à l’article L. 122‑3 du code de l’environnement. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 163‑1 AB. – Pour l’ensemble de cette section, les actions de compensation s’insèrent dans la séquence éviter, réduire, compenser, telle qu’elle est prévue à l’article L. 122‑3 du code de l’environnement. »
L’objet de cet amendement de repli est de veiller à ce que la compensation prévue à cet article ne contrevienne pas à la logique éviter, réduire, compenser, s’agissant d’artificialisation des sols, et plus globalement de dégradation environnementale.
Il est en effet toujours prioritaire de ne pas dégrader l’environnement ; secondaire de réduire au maximum cette dégradation ; enfin, en cas de dégradation, même réduite, il convient de compenser cette dégradation. La compensation n’est jamais première, mais constitue toujours la dernière étape d’un processus, puisqu’elle est l’étape la moins ambitieuse, écologiquement parlant.
L’ensemble des dispositions ici prévues doivent donc s’insérer dans la logique éviter, réduire, compenser, telle qu’elle est par ailleurs d'ores et déjà codifiée.
Tel est l’objet de cet amendement.
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