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Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 1484 (Irrecevable)

Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Belluco, M. Fournier, Mme Chatelain, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.

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Texte de loi N° 1512

Après l'article 6

Après l’article 6, un article additionnel est ainsi rédigé :

« Art L. 511‑3. - I. L’autorité de sécurité industrielle, autorité administrative indépendante, participe au contrôle de la sécurité industrielle des installations, canalisations, produits, équipements et gîtes, et à l’information du public dans ce domaine. L’Autorité de sécurité industrielle est compétente dans les domaines suivants :

1° les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour leur application ;

2° les canalisations mentionnées à l’article L. 554‑5, dans les conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour leur application ;

3° les produits et équipements à risques mentionnés à l’article L. 557‑1, dans les conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour leur application ;

4° les gîtes mentionnés à l’article L. 111‑1 du code minier, dans les conditions prévues par le présent titre du code de l’environnement et les textes pris pour leur application.

II. L’Autorité de sécurité industrielle émet un avis technique avant la décision du préfet :

1° d’autoriser les installations dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ;

2° d’autoriser les canalisations mentionnées à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement ;

3° d’enregistrer les installations dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

4° d’autoriser la mise à l’arrêt définitif, et le passage en phase de surveillance d’une installation classée SEVESO dans les conditions définies à l’article L. 512‑6-1 du code de l’environnement ;

5° d’ordonner la suspension, la fermeture ou la suppression d’une installation, canalisation, produits, équipement ou gîte mentionné à l’article L. 500‑1 ;

6° d’acter la cessation d’activité des installations visées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code de l’environnement.

III. L’Autorité de sécurité industrielle émet un avis technique avant la décision du ministre chargé des installations classées :

1° de suspendre ou mettre à l’arrêt définitif le fonctionnement d’une installation classée dans les conditions définies par l’article L. 512‑6-1 du code de l’environnement ;

2° d’autoriser les canalisations mentionnées à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement.

IV. L’Autorité de sécurité industrielle :

1° Est chargée de l’examen au cas par cas mentionné au IV et rend l’avis mentionné au V de ’article L. 122‑1 du code de l’environnement pour les projets relatifs aux installations visées aux articles L. 512‑1, L. 512‑7 et L. 554‑5 du code de l’environnement ou aux gîtes mentionnés à l’article L. 111‑1 du code minier ;

2° Délivre les habilitations mentionnées à l’article L. 557‑31 du code de l’environnement ;

3° Émet un avis avant les décisions individuelles visées au chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, à l’exception de celles concernant les appareils à pression utilisés par les armées, les équipements sous pressions nucléaires et les appareils à pression implantés dans le périmètre d’une INB ;

4° Émet un avis avant les décisions de l’autorité administrative d’octroyer un Permis Exclusif de Recherche de Mines, un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, une autorisation de recherches de gites géothermiques, une concession de mines, une concession d’exploitation de gîtes géothermiques, un permis d’exploitation de gites géothermiques, de fusionner des permis de recherches de mines et de gîtes géothermiques, de prolonger et d’étendre des titres miniers et de géothermie, de muter et d’amodier des titres miniers et de géothermie, de renoncer aux droits de recherches et d’exploitation, d’autoriser et d’arrêter des travaux miniers définis au livre premier du code minier.

5° Émet un avis avant les décisions de l’autorité administrative d’’octroyer un Permis Exclusif de Recherche de Stockage souterrain, une concession de stockage souterrain, de prolonger des permis de recherche de stockage souterrain, des concessions de stockage souterrain, de muter et d’amodier des titres de stockages souterrain et de renoncer au droit, d’’autoriser et d’arrêter des travaux de stockage souterrains définis au livre II du code minier.

6° Prend systématiquement en compte les aspects économiques dans les avis qu’elle rend, que ce soit par l’analyse des capacités financières d’un exploitant eu égard aux intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement ou, au titre du c/ précité, par l’évaluation de la prise en compte de l’environnement sous l’angle économique ;

7° définit les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

V. L’autorité de sécurité industrielle est consultée sur les projets de décret et d’arrêté du ministre chargé des installations classées de nature réglementaire relatifs à la sécurité industrielle des installations, canalisations, produits, équipements et gîtes mentionnés à l’article L. 511‑3.

Elle détient un pouvoir de recommandation général sur initiative propre et peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d’application des arrêtés pris en matière de sécurité industrielle relatifs à ces installations, canalisations, produits, équipements et gîtes. Ces décisions sont publiés au Journal officiel.

VI. L’Autorité organise une veille permanente en matière de protection des populations à l’égard des sites industriels relevant de sa compétence sur le territoire national.

VII. L’Autorité de sécurité industrielle participe à l’information du public dans les domaines de sa compétence. Elle doit s’assurer du respect du droit à l’information sur les risques majeurs tel qu’il est défini à l’article L. 125‑2 du code de l’environnement.

VIII. Conformément au titre VII du Livre Ier du code de l’environnement sur les dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions, l’Autorité de sécurité des sites SEVESO assure le contrôle et prononce des sanctions en cas de non-respect des règles générales et des prescriptions particulières, inscrites dans le livre V du code de l’environnement, en matière de sécurité industrielle, auxquelles sont soumises les des installations, canalisations, produits, équipements et gîtes.

IX.L’autorité de sécurité industrielle dispose de services placés sous l’autorité de son président. Elle organise l’inspection de la sécurité industrielle.

Les inspecteurs de la sécurité industrielle habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ont qualité pour rechercher et constater les infractions en cas de non- respect des règles générales et des prescriptions particulières, inscrites dans le livre V du code de l’environnement et dans le code minier. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus par le chapitre

II relatif à « La recherche et constatation des infractions » du titre VII du livre 1er du code de l’environnement et par les articles L. 511‑1 et suivants du code minier. Ils reçoivent les attributions prévues au 2° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement.

L’autorité de sécurité industrielle peut employer des fonctionnaires en position d’activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Les fonctionnaires en activité des services de l’État peuvent, avec leur accord, être détachés, le cas échéant à temps partiel, auprès de l’Autorité de sécurité industrielle selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

L’Autorité de sécurité industrielle peut bénéficier du détachement, avec leur accord, d’agents d’établissements publics. Le président est habilité à passer toute convention utile à l’accomplissement des missions de l’Autorité.

Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la prévention des risques ou dans les DREAL/DEAL/DRIEE ou mis à leur disposition à la date d’entrée en vigueur du présent article, et disposant des habilitations mentionnées au présent article sont, à compter de cette date, affectés à l’Autorité de sécurité des installations classés ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions.

Ces derniers pourront, dans les conditions habituelles de gestion, retourner dans leur administration ou établissement d’origine à partir de cette même date.

L’Autorité désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sécurité industrielle et les agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sécurité industrielle.

La fonction d’inspecteur au service de l’Autorité de sécurité industrielle est incompatible avec toute activité professionnelle. L’autorité de sécurité industrielle constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d’office de celui des inspecteurs qui se trouve placé dans ce cas d’incompatibilité. Dès leur nomination, les inspecteurs établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu’ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de l’autorité. Cette déclaration est mise à jour à l’initiative de l’inspecteur intéressé dès qu’une modification intervient. Elle est transmise au collège, qui s’assure de sa compatibilité avec les missions d’inspection du membre concerné. »

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de garantir une meilleure indépendance aux services d’inspection de l’environnement, et notamment aux inspections mobilisées sur le sujet de la sécurité industrielle, par la transformation de ces services en autorité administrative indépendante, condition de possibilité du caractère « vert » ou écologique de notre industrie.

L’objet de cet article est de renforcer les sanctions en matière environnementales, dans une logique dissuasive. Or, de nombreux travaux montrent que ces sanctions ne sont pas dissuasives, essentiellement parce qu’elles sont mal appliquées, en particulier parce que l’autorité de contrôle et de sanction n’est pas indépendante. D’autres considérations, notamment économiques, rendent ces sanctions inappliquées. Aussi, le seul renforcement de ces sanctions est-il insuffisant et ne permet-il pas de réaliser l’objectif que se donne cet article. Il y a encore quelques jours, Julien Bétaille et Hubert Delzangles appelaient de leur voeux, dans l’AJDA, la création d’une Autorité Publique Indépendante en matière environnementale, dont les missions correspondraient en partie à celles proposées ici

Dans l’hypothèse où des politiques de réindustrialisation viendraient effectivement à être mises en œuvre, notamment au travers de ce projet de loi, il apparaît nécessaire de les conditionner à un haut niveau de protection des populations, de l’environnement, et des biens contre les risques que peuvent représenter ces installations industrielles. Une réindustrialisation sans garantie pourrait conduire à un renforcement des catastrophes industrielles, ainsi qu’à des pollutions diffuses : un contre-sens pour tous les tenants d’une industrialisation « verte ». Aussi convient-il de proposer de telles garanties, a fortiori dans le contexte d’une industrialisation dite « verte ».

Cet article détaille donc les missions de cette autorité administrative indépendante ainsi que son périmètre d’action. Étant composée des fonctionnaires actuellement en poste, la création d’une telle institution n’aggravera pas les charges publiques, puisqu’il n’est question d’aucun gonflement des effectifs, pas plus que des moyens. Au contraire, dans la mesure où elle permettra une meilleure application des sanctions, le bénéfice de ces sanctions pourrait avoir un bilan positif sur les comptes publics.

Tel est l’objet de cet amendement, travaillé avec le syndicat national des ingénieurs des industries et des mines.

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