Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 1473 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 1064 1543 )

Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Belluco, M. Fournier, Mme Chatelain, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.

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Texte de loi N° 1512

Après l'article 2 (consulter les débats)

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

Exposé sommaire :

Les décisions environnementales ayant souvent un caractère irréversible, il est proposé qu’elles fassent l’objet d’une instruction accélérée au tribunal administratif par les juges du fond, dans un délai contraint à quelques mois, comme cela se fait déjà pour certaines décisions en matière d’urbanisme (article R. 600-6 du code de l’urbanisme). Cela permettra aux parties prenantes d’être rapidement fixées sur la légalité d’un projet. Cela soulagera le juge des référés, qu’il ne sera plus nécessaire de saisir dans de nombreux cas. La présente disposition devra être assortie d’un renforcement des moyens humains dédiée à la justice.

Le présent amendement est suggéré par France Nature Environnement.

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