Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Belluco, M. Fournier, Mme Chatelain, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
La mise en œuvre des nouvelles modalités de participation du public introduites par la présente loi pour les projets soumis à évaluation environnementale et à autorisation environnementale fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement dans un délai de deux ans après le début de leur mise en œuvre.
L’objet de cet amendement est de garantir une évaluation satisfaisante ex post des nouvelles dispositions dangereuses mises en œuvre par cet article, s’il venait à être voté.
Pour rappel, à cet égard, « le Conseil d’État regrette que cette modification législative s’ajoute à toutes celles intervenues ces dernières années en matière de délivrance des autorisations administratives des projets ayant une incidence sur l’environnement, sans aucune analyse des effets de ces réformes successives. »
Faute d’étude ex ante suffisamment robuste, et étant données les très nombreuses critiques formulées vis-à-vis de ce nouveau dispositif, il est nécessaire d’évaluer rapidement les effets de ces dispositions.
Tel est l’objet de cet amendement, travaillé avec la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs.
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