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Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 1283 (Non soutenu)

Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Meynier-Millefert, M. Fait, M. Falorni, Mme Rilhac, M. Buchou, M. Lamirault, M. Sorre, Mme Métayer, Mme Brulebois, M. Patrier-Leitus, M. Vojetta, M. Larsonneur, M. Fiévet, Mme Dupont, M. Olive.

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Texte de loi N° 1512

Après l'article 2

L’article L. 181‑30 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par ailleurs, par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions précités peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsqu’ils concernent la transformation d’un site industriel déjà existant, en activité, ayant déjà été l’objet d’une précédente autorisation environnementale.
« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire, intervient après que l’autorité administrative compétente s’est vu notifier de l’autorisation d’urbanisme et a désigné les travaux dont l’exécution peut être anticipée.
« Cette décision spéciale n’engage pas l’autorité administrative sur les suites qui sont réservées à l’autorisation environnementale en cours d’instruction. »

Exposé sommaire :

Accélérer les implantations industrielles et réhabiliter les friches ne doit pas faire oublier la nécessité de favoriser la transformation et la mutation d’activités industrielles d’ores et déjà autorisées et fonctionnelles mais qui subissent les mêmes contraintes administratives – temporelles – que les activités nouvelles, sans que cela ne soit réellement justifié au regard de la protection de l’environnement, ou en tout cas alors même que l’industriel serait prêt à assumer certains risques pour gagner du temps.

Cet amendement vise à permettre que des travaux d’aménagement/construction s’étant vu délivrés une autorisation d’urbanisme (donc conformes au droit de l’urbanisme) lorsqu’ils ont pour objet une transformation au sein d’un site industriel déjà existant et en activité, ayant déjà reçu une autorisation environnementale, puissent débuter sans attendre que l’administration statue sur la caractère substantiel (ou non) de la modification engagée et donc sur la nécessité (ou non) d’engager une nouvelle procédure d’autorisation environnemental.

L’engagement des travaux d’aménagement/construction passerait par une autorisation administrative spécifique, à la vue de l’autorisation d’urbanisme et des éléments du « porter à connaissance » transmis à l’administration par lequel l’industriel présente la transformation industrielle qu’il souhaite engager.

L’autorité administrative pourrait ainsi contrôler l’absence d’enjeux environnementaux liés aux travaux de construction/aménagement envisagés et indiquer quels sont les travaux autorisés.

Cette autorisation de débuter les travaux de construction n’engagerait pas la suite de la procédure d’autorisation environnementale et se ferait donc au risque de l’industriel.

L’industriel pourrait engager les travaux sans attendre l’autorisation environnementale – bien plus liée au process à l’activité industrielle qu’à la construction – et ainsi gagner entre 6 et 10 mois en menant la construction en parallèle de la procédure d’autorisation.

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