Publié le 12 juillet 2023 par : M. Fournier, Mme Chatelain, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
L’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’écologie industrielle et territoriale est une composante de l’économie circulaire. Elle vise à développer des symbioses industrielles en tant que mode d’organisation inter-entreprises par des partages d’infrastructures, d’équipements, de services ou de matières. Elle repose sur la quantification des flux de ressources et l’optimisation de leur utilisation dans le cadre d’actions coopératives territorialisées et innovantes. L’écologie industrielle participe de développement des territoires et de la transition écologique. »
Le présent amendement vise à intégrer dans le code de l’environnement une définition de l’écologie industrielle et territoriale (EIT), en complément de celle donnée de l’économie circulaire à l’art L.110-1-1 du même code.
L’industrie verte doit fonder son développement sur une approche territorialisée pour assurer une optimisation du partage des flux et matières entre acteurs, assurant plus de résilience à l’éco-système et minimisant d’autant les impact climatiques et écologiques.
Cette intégration complète l’amendement qui confie aux régions un rôle de coordination d’EIT, comme l’a démontré le plaidoyer « Supply Chain Circulaire, pivot de la réindustrialisation verte ».
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